Code de déontologie

Code de déontologie

l’Association Européenne des Praticiens d’Hypnose (AEPH)


Article 1

Le praticien d’hypnose préserve la vie privée des personnes qui le consultent en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou qui l’ont consulté. Cette obligation s’applique aussi dans le cadre de la supervision. Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au patient, le praticien d’hypnose ne peut partager les informations dont il dispose qu’avec l’accord du patient.


Article 2

Le praticien d’hypnose est garant de ses qualifications qui définissent ses propres limites, compte tenu de ses formations et refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences nécessaires.


Article 3

Le praticien d’hypnose ne devra pas prétendre à des pouvoirs ou à des formations qu’il n’a pas. Il devra être prudent dans ses engagements. Il ne fera pas de promesses qu’il ne pourra pas tenir. Il s’abstiendra de toute publicité mensongère.


Article 4

Le praticien d’hypnose tient ses connaissances théoriques et pratiques mises à jour régulièrement par une formation continue et une supervision.


Article 5

Le praticien d’hypnose dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux appropriés pour permettre le respect du secret professionnel.


Article 6

Avant toute intervention hypnotique, le praticien d’hypnose s’assure du consentement des personnes qui le consultent. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Dès le début de la thérapie, il doit attirer l’attention de son patient sur ses droits et souligner les points suivants :

  • type de méthode employé (s’il le juge approprié à la situation du patient). Il précise les conditions de travail (y compris les conditions d’annulation ou d’arrêt)
  • conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées)
  • secret professionnel
  • possibilité de recours en cas de litige.

Article 7

Sous prétexte de faire avancer la science, le praticien d’hypnose ne peut en aucun cas prévaloir sur l’intérêt du patient et de son traitement.


Article 8

Le praticien d’hypnose refuse toute demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.


Article 9

Dans le cas où le praticien d’hypnose se voit dans l’obligation d’arrêter son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.


Article 10

Le praticien d’hypnose doit s’abstenir de toute relation sexuelle ou agressive avec son patient/client et ne profiter en aucun cas de sa vulnérabilité pour en tirer un plaisir, un intérêt quelconque ou un avantage financier. Il le traitera toujours avec respect et avec dignité. Aucun abus ne pourra se justifier d’une complaisance, même active, du patient/client.


Article 11

Le titre de « psychothérapeute » sera utilisé conformément à la loi protégeant son utilisation selon des directives gouvernementales (loi Accoyer).


Article 12

Le praticien d’hypnose s’engage à respecter les règles du présent code. En cas de manquements aux règles déontologiques, le conseil d’administration de l’A.E.P.H. prononcera l’exclusion définitive du membre de l’association.





Charte de la Maïeusthésie


Charte 1 : Vis-à-vis de ceux qui le consultent


1 ) Laisser le sujet libre de ses choix


1 - A chaque moment le sujet doit rester en libre choix du praticien qu’il consulte. Il peut, si cela lui semble juste, consulter plusieurs praticiens, dans la même approche comme dans plusieurs approches différentes.
2 - Le rendez-vous suivant une séance ne doit pas être systématique, sauf à la demande du sujet lui-même. Son choix doit être libre en permanence et sa liberté rester inaliénable.
3 - Une séance ne constitue jamais un engagement pour des séances suivantes, quelque ait été le nombre de séances précédentes (une seule ou des dizaines)
4 - Le praticien se doit de laisser en permanence cette liberté à celui qui vient le consulter, mais sans jamais lui donner le sentiment de "mettre une distance" ou de "l’abandonner".


2 ) Respecter l’accomplissement en cours


1 - Le praticien est toujours sensé accompagner le processus d’accomplissement en cours chez le sujet, et non de produire une prétendue aide, venant l’entraver d’une quelconque manière dans la rencontre ou la réalisation de soi.
2 - Le praticien ne considère jamais un refus comme une résistance, mais comme l’expression de quelque chose d’important à reconnaître, permettant d’affiner l’accompagnement du sujet vers lui-même.
3 - Le praticien ne s’attache à aucune théorie dans laquelle devrait « entrer le sujet ». Il reste dans la souplesse afin de proposer un accompagnement adapté à la réalité de la personne aidée.


3 ) Être dans une neutralité chaleureuse et bienveillante


1 - Le praticien est sensé ne jamais porter aucun jugement de valeur, ni envers le sujet aidé, ni envers ses proches, quand bien même ceux-ci sont source de tourment.
2 - Le praticien est sensé ne jamais inciter à la moindre distance d’avec des proches, qu’il s’agisse de parents, d’enfants, de conjoints, quand bien même ceux-ci sont source de tourment. Même quand une distance physique de sécurité est nécessaire, du fait que ce proche a un comportement dangereux dont il doit répondre juridiquement, tout en respectant la loi, le praticien est sensé ne pas induire de la distance psychologique.
3 - Le praticien est sensé n’inciter ni au reproche, ni à la haine, ni au pardon, mais il se doit d’accompagner le sujet vers ce qui se manifeste en lui, vers ce qui lui permet de se constituer, de s’affirmer et de se trouver dans un apaisement susceptible de ne causer aucun tort à qui que ce soit. S’il est évident qu’il ne peut y avoir d’apaisement tant qu’il y a de la haine, l’éradication maladroite et prématurée de celle-ci peut constituer une violence néfaste pour le sujet.



Charte 2 : Vis-à-vis des autres praticiens


1 ) A propos de sa compétence


Le praticien a aussi une responsabilité de l'image de la profession vis-à-vis de ses confrères


1 - Un praticien proposant de l’aide en maïeusthésie a reçu une formation lui permettant d’exercer avec les compétences requises. Il a suivi des cours, reçu des séances de thérapie personnelle. Il suit aussi une supervision soutenue au début de son activité de praticien (séances qui peuvent ensuite être plus espacées au fur et à mesure de son expérience).
2 - Le praticien, pour s’occuper correctement des sujets qu’il accompagne, est sensé aussi s’occuper de lui-même, concernant son cheminement personnel. Il n’est pas concevable d’aider autrui sans prendre soin de son propre équilibre.
3 - Il ne s’agit cependant pas là pour le praticien d’aboutir à une sorte de perfection personnelle, mais simplement d’être en cheminement. Un praticien qui se considérerait comme « ayant tout vu » et « devenu parfait » serait en fait dangereux.


2 ) Attitude vis-à-vis des confrères


1 - Le praticien est prêt à collaborer avec tout autre praticien de toute autre méthode thérapeutique dans le projet d’une aide psychologique de qualité envers le sujet venu le consulter.

2 - Le praticien reste ouvert aux autres approches exercées par ses confrères, même s’il reste circonspect envers les approches dont les principes viennent en opposition avec ceux de la maïeusthésie.
3 - Le praticien est sensé ne jamais se positionner comme étant celui qui peut apporter une aide exclusive qui entraverait la possibilité à celui qui le consulte de se faire aider par d’autres confrères, qu’il s’agisse de praticiens en maïeusthésie ou dans toute autre approche.
4 - Le praticien reste dans un esprit de recherche permettant d’intégrer d’autres approches et d’enrichir le champ de la maïeusthésie et partagera le fruit de ses avancées avec ses confrères.


3 ) Attitude vis-à-vis de la confidentialité


1 - Le praticien a un devoir de confidentialité sur le contenu des propos de ceux qui viennent le consulter. Rien de ce qui lui a été confié ne peut être rapporté à qui que ce soit, sauf de façon anonyme, sans qu’on puisse rapprocher cela d’une personne en particulier. Cette confidentialité concerne le fait de ne rien rapporter "de façon non anonyme", à des étrangers, à des membres de la famille, à un conjoint, ou même à un confrère.
2 - Nous trouverons une exception à la confidentialité quand il y a accord, de la part de celui qui consulte, pour que son propos soit rapporté nommément, par exemple pour transmettre des informations à un autre praticien qu’il doit consulter.
3 - Une autre exception se fera en cas de danger majeur, dans des situations juridiques où la loi ne permet pas la confidentialité, tant par respect de la loi, que par éthique.
4 - Les fichiers clientèle, et surtout les dossiers, doivent être sécurisés d'une façon suffisante.

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